Votre formulaire demande un téléphone ? Ce qui change le 11 août

Un couvreur de Pertuis reçoit une demande de devis par son site. Nom, e-mail, numéro de portable, deux lignes sur une toiture qui prend l'eau. Il rappelle le lendemain matin. Trois semaines plus tard, il retrouve ce numéro dans son tableur et rappelle pour proposer un contrat d'entretien.

Le premier appel reste parfaitement légal après le 11 août. Le second, non.

C'est toute la nuance du nouveau régime, et elle se règle sur le formulaire de contact — pas chez un avocat.

Ce qui change exactement le 11 août 2026

Jusqu'ici, la France fonctionnait à l'envers du reste de sa réglementation : on pouvait appeler n'importe qui, sauf les personnes inscrites sur Bloctel. À charge pour le consommateur de se protéger.

Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 inverse le mécanisme. Son article 5 est laconique : « Le présent décret entre en vigueur le 11 août 2026. » À cette date, l'article L. 223-1 du code de la consommation, réécrit par la loi du 30 juin 2025, dispose qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur « qui n'a pas exprimé préalablement son consentement ».

On passe de l'opt-outSystème où l'on peut contacter tout le monde, sauf ceux qui se sont inscrits sur une liste de refus — c'était Bloctel à l'opt-inSystème où l'on ne peut contacter que les personnes qui ont donné leur accord au préalable — le régime en vigueur à partir du 11 août 2026. Bloctel disparaît : la notice du décret indique que le nouveau régime « se substituera à la liste d'opposition au démarchage téléphonique dite BLOCTEL ».

Un détail qui n'en est pas un : c'est au professionnel d'apporter la preuve du consentement. Pas au consommateur de prouver qu'il n'a rien signé.

Le champ téléphone de votre formulaire

C'est le point que presque tout le monde a raté cet été, parce qu'il ne se trouve pas dans le décret mais dans la loi.

L'article L. 223-2, en vigueur à la même date, est explicite : « Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales […] suppose son consentement préalable. »

Traduction : dès qu'un champ « téléphone » existe sur votre site, une mention doit l'accompagner. Une ligne suffit :

Votre numéro nous sert à répondre à votre demande. Nous ne vous appellerons à des fins commerciales que si vous y consentez ci-dessous.

Ce n'est pas du RGPD — c'est le code de la consommation. Mais ça se corrige sur le même écran, au même moment. Si vous passez déjà en revue votre conformité RGPD point par point, traitez les deux d'un seul geste.

Rappeler quelqu'un qui vous a écrit reste permis

Revenons au couvreur. Une personne remplit un formulaire pour obtenir un devis et laisse son numéro : le rappeler pour traiter cette demande n'est pas de la prospection commerciale. C'est une réponse. Le nouveau régime ne l'interdit à aucun moment.

Deux garde-fous, tout de même.

L'objet de l'appel doit rester celui de la demande. Le jour où vous profitez du rappel pour proposer autre chose, vous basculez dans la prospection — et il vous faut un consentement.

Le délai compte. Le décret ne fixe un délai qu'en creux : son article R. 223-4 encadre le rappel sur demande d'information à cinq jours ouvrables, mais uniquement pour la rénovation énergétique et l'adaptation du logement au vieillissement et au handicap. Ce n'est pas une règle générale, et il ne faut pas la présenter comme telle. Elle donne en revanche un repère honnête : rappeler sous cinq jours, sur le sujet demandé, est difficilement critiquable. Trois semaines plus tard sur un autre sujet, si.

Troisième cas, souvent oublié : le client déjà sous contrat. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 autorise la sollicitation « dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours », y compris pour proposer des produits ou services complémentaires à l'objet de ce contrat. Votre clientèle existante n'est pas verrouillée — vos prospects, si.

Ce qui ne vaut pas consentement

Le décret prend la peine de nommer les faux consentements, à l'article R. 223-1, II, 3°. Deux pratiques y passent nommément :

  • La mention pré-rédigée par laquelle le visiteur « reconnaît » consentir à être appelé, sans accord exprès de sa part. La phrase glissée dans les conditions générales ne vaut rien.
  • La poursuite de la navigation sur un site internet. Exactement le sort qu'a connu « en continuant à naviguer, vous acceptez nos cookies » — le même raisonnement, appliqué au téléphone.

Il faut un acte positif clair. Concrètement : une case à cocher, non pré-cochée, distincte du bouton d'envoi, avec son propre libellé. Pas un consentement global noyé dans une acceptation des CGV.

Le décret fixe aussi ce que la demande doit contenir : votre identité, la nature des biens ou services concernés, la durée du consentement — un an au maximum, sans reconduction tacite — et la façon de le retirer. Le retrait, précise l'article R. 223-3, ne peut pas être plus complexe que le recueil, et peut être exprimé oralement. Si votre case se coche en un clic, le retrait doit se faire en un clic.

La preuve, et les trois ans qui vont avec

C'est la partie technique, et celle qui coince le plus souvent sur les sites existants.

L'article R. 223-2 impose de conserver, sous format numérique, les informations affichées au moment du recueil, ainsi que la date et l'heure du consentement. Durée : trois ans. Pendant ces trois ans, la personne qui le demande doit pouvoir obtenir gratuitement cette preuve sur un support durableUn format que le destinataire peut conserver et consulter tel quel plus tard : un PDF, un e-mail, une page en ligne dédiée. Pas un message affiché une fois puis perdu.

En pratique, sur un site de TPE, cela veut dire trois choses :

  1. L'envoi du formulaire enregistre l'état de la case, horodaté.
  2. Il enregistre aussi le texte exact affiché ce jour-là. Ce point est systématiquement oublié : votre libellé de consentement évoluera, et une preuve datée de mars ne vaut rien si vous ne pouvez plus dire ce que la personne a lu en mars. Il faut versionner le texte, pas seulement stocker une case cochée.
  3. Ces enregistrements survivent à une refonte du site. Un formulaire migré sans sa base de consentements, c'est trois ans de preuves perdues — une ligne de plus à inscrire au plan de refonte, à côté des redirections.

Si vous vendez à des entreprises, rien ne change

L'article L. 223-1 vise le consommateurAu sens du code de la consommation : une personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle. Un artisan que vous appelez pour son métier n'est pas un consommateur. Le démarchage entre professionnels n'entre pas dans ce régime.

Attention à ne pas en tirer un blanc-seing : la prospection B2B reste encadrée par le RGPD, et le numéro de portable d'un dirigeant reste une donnée personnelle. Mais l'opt-in du 11 août, la case à cocher et la conservation de trois ans ne s'appliquent pas à un fichier d'entreprises.

Une bonne partie des TPE du Vaucluse travaille pour des particuliers. Celles-là sont concernées de plein fouet.

Les sanctions, chiffres du texte à l'appui

On a lu partout « 375 000 € par appel illicite » ces dernières semaines. Le texte ne dit pas cela.

L'article L. 242-16 du code de la consommation prévoit, pour tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5, une amende administrative « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne moraleUne société : SARL, SAS, EURL. Par opposition à la personne physique, qui est l'entrepreneur individuel ou le particulier ». C'est un plafond, pas un tarif unitaire. La DGCCRF module.

Deux conséquences moins spectaculaires méritent plus d'attention qu'un plafond que personne n'atteindra :

La décision de sanction est publiée aux frais de la personne sanctionnée. L'article L. 242-16 y déroge expressément au principe habituel. La DGCCRF garde la main — elle peut reporter la publication, l'anonymiser ou y renoncer si elle causait un préjudice « grave et disproportionné » ou perturbait un contrôle en cours — mais le principe reste la publication. Pour une entreprise locale qui vit de sa réputation, c'est la sanction réelle.

Le contrat conclu à la suite d'un démarchage illicite est nul. Signé, encaissé, exécuté — nul. Et l'article L. 223-1 ajoute que le professionnel qui a tiré profit de l'appel est présumé responsable, sauf à démontrer qu'il n'en est pas à l'origine. Si vous sous-traitez la prospection à un centre d'appels, la présomption pèse sur vous.

Ce qu'il y a à faire sur votre formulaire

Quatre points, une heure de travail au plus.

Ouvrez votre formulaire de contact. Champ téléphone présent ? Ajoutez la mention d'information. C'est l'obligation la plus simple et la plus certaine des quatre.

Décidez si vous rappelez des prospects. Si oui, ajoutez une case à cocher distincte, non pré-cochée, avec un libellé qui nomme votre entreprise et l'objet des appels. Si non, ne mettez pas de case : un consentement recueilli sans usage est une donnée de plus à protéger pour rien.

Vérifiez ce que votre formulaire enregistre. Beaucoup de formulaires envoient un e-mail et n'archivent rien. Dans ce cas, vous n'avez aucune preuve — et la charge repose sur vous.

Regardez vos fichiers existants. Rien dans le décret ne prévoit de reprise des consentements antérieurs, ni de période transitoire. Les numéros collectés avant le 11 août sans consentement explicite ne deviennent pas conformes le 11 au matin.

Le point commun de ces quatre vérifications : elles se règlent dans le formulaire, pas dans un contrat. C'est un après-midi de développement, pas un dossier juridique — et c'est le même chantier que la mise en conformité RGPD, dont il partage la moitié des réglages. Pour le reste, la CNIL reste l'autorité de référence sur le traitement des données ; la DGCCRF, sur le démarchage lui-même.


Votre formulaire enregistre-t-il quoi que ce soit ? On regarde ce qu'il fait réellement de ce qu'on y saisit, et on vous dit ce qu'il manque. Un après-midi, pas un audit de trois semaines.